Sommaire
HORAIRES ET PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE
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page 3 |
Arrêté fixant
les horaires des écoles maternelles et élémentaires |
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page 5 |
Arrêté fixant
les programmes d'enseignement de l'école primaire |
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page 6 |
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page 13 |
I - Préambule |
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page 16 |
II - École maternelle |
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page 40 |
III - Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) |
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page 64 |
IV - Cycle des approfondissements (cycle 3) |
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page 94 |
HORAIRES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
A. du
25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200180A
RLR : 514-3
MEN - DESCO A4
Vu code de l'éducation not. titres Ier et II du livre III ; D. n° 74-763 du 3-9-1974 mod. ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10 ; avis du CSE du 10-1-2002
Article 1 - La durée moyenne de la semaine scolaire
des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six
heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine
scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les
domaines disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à
l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.
Article 2 - Sous réserve des
dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d'enseignement à
l'école élémentaire sont répartis par domaines disciplinaires comme suit :
Horaires de
l'école élémentaire (semaine de 26 heures)
Cycle des
apprentissages fondamentaux
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DOMAINES |
HORAIRE MINIMUM |
HORAIRE MAXIMUM |
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Maîtrise du langage et de la langue française |
9 h |
10 h |
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Vivre ensemble |
0 h 30 (débat hebdomadaire) |
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Mathématiques |
5 h |
5 h 30 |
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Découvrir le monde |
3 h |
3 h 30 |
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Langue étrangère ou régionale |
1 h |
2 h |
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Éducation artistique |
3 h |
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Éducation physique et sportive |
3 h |
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ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES (*) |
HORAIRE MINIMUM |
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Lecture et écriture (rédaction ou copie) |
2 h 30 |
(*) les activités quotidiennes de lecture et
d'écriture sont mises en œuvre dans les différents domaines disciplinaires ; le
temps qui leur est consacré s'inclut donc dans la répartition horaire définie
pour ceux-ci.
Cycle des
approfondissements
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DOMAINES |
CHAMPS
DISCIPLINAIRES |
HORAIRE MINIMUM |
HORAIRE MAXIMUM |
HORAIRE DU DOMAINE |
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Langue française Éducation littéraire et humaine |
Littérature (dire, lire, écrire) |
4 h 30 |
5 h 30 |
12 h |
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Observation réfléchie de la langue française (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) |
1 h 30 |
2 h |
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Langue étrangère ou régionale |
1 h 30 |
2 h |
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Histoire et géographie |
3 h |
3 h 30 |
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Vie collective (débat réglé) |
0 h 30 |
0 h 30 |
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Éducation scientifique |
Mathématiques |
5 h 2 h 30 |
5 h 30 3 h |
8 h |
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Éducation artistique |
Éducation musicale |
3 h |
3 h |
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|
Éducation physique et sportive |
3 h |
3 h |
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DOMAINES
TRANSVERSAUX |
HORAIRE |
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Maîtrise du langage et de la langue française |
13 h réparties dans tous les champs disciplinaires |
|
Éducation civique |
1 h répartie dans tous les champs disciplinaires |
Article 3 - La répartition des
horaires par domaines disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des
rythmes différents est possible, sous réserve que l'on respecte quotidiennement
le temps des activités de lecture et d'écriture et que l'on puisse vérifier
périodiquement que l'horaire global par domaine disciplinaire est assuré.
Article 4 - L'horaire moyen
consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école
élémentaire. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine
sur l'ensemble des domaines disciplinaires. À l'école maternelle, le temps des
récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.
Article 5 - L'enseignement de la
langue régionale peut être dispensé selon différentes modalités d'organisation
définies par arrêté ; ces modalités sont précisées dans le projet d'école qui
est soumis à la validation de l'inspecteur d'académie. Quelle que soit
l'organisation adoptée, les horaires des domaines disciplinaires doivent être
respectés.
Article 6 - L'enseignement de la
langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords
internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement
décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
Article 7 - Les horaires des
écoles élémentaires fixés à l'article 2 entrent en vigueur, à l'exception des
dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou
régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 :
première
année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du
cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire),
deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du
cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des
approfondissements.
Article 8 - Les dispositions
prévues à l'article 2 et relatives à l'enseignement des langues vivantes
étrangères ou régionales au cycle des apprentissages fondamentaux entreront en
vigueur à partir de la rentrée 2005 en première année de ce cycle (grande
section de l'école maternelle) puis, à compter de chaque rentrée scolaire
suivante, dans les classes qui suivent.
Article 9 - Les dispositions de
l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et
élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté
conformément au calendrier fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 10 - Le directeur de
l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
25 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par
délégation,
Le directeur de
l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
PROGRAMMES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
A. du
25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200181A
RLR : 514-4
MEN - DESCO A4
Vu code de l'éducation not. art. L. 311-2 ; D. n° 90-179 du 23-2-1990 ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 modifié par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10 ; A. du xxxx ; avis du CNP du 4-12-2001 ; avis du CSE du 10-1-2002
Article 1 - Les programmes d'enseignement de
l'école primaire sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Les programmes de
l'école primaire annexés au présent arrêté entrent en vigueur, à l'exception
des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou
régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du
cycle des apprentissages premiers, première année du cycle des apprentissages
fondamentaux (grande section de maternelle), première année du cycle des
approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du
cycle des apprentissages premiers, deuxième année du cycle des apprentissages
fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle
des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du
cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des
approfondissements.
Article 3 - Les programmes de
langues vivantes étrangères ou régionales à l'école élémentaire annexés au
présent arrêté seront appliqués à la date d'entrée en vigueur de cet
enseignement fixée à l'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les
horaires des écoles maternelles et élémentaires susvisé. Le programme
transitoire de l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au
cycle des approfondissements sera précisé par un arrêté spécifique.
Article 4 - Les dispositions de
l'arrêté du 22 février 1995 fixant les programmes pour chaque cycle de l'école
primaire sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent
arrêté conformément aux calendriers fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 - Le directeur de
l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
25 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par
délégation,
Le directeur de
l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
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